TCHOCK REPUBLIQUE DU CAMEROUNCOUR SUPREME---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION PENALE ---------- DOSSIER n°166/P/2016 ---------- POURVOI n°82/REP/015 du 16 octobre 2015 ---------- ARRET n° 144/P/CJ/CS Du 21 novembre 2019 ---------- AFFAIRE : TSOFACK Colette C/ Le Ministère Public et KOUAKEP Armandine
RESULTAT : La Cour, -Casse et annule sur le moyen soulevé d’office l’arrêt n°309/P rendu le 08 août 2015 par la Cour d’Appel du Littoral ; -Renvoie la cause et les parties devant la même Cour d’Appel autrement composée pour la reprise de l’instruction de l’affaire à l’audience ; -Réserve les dépens ; -Ordonne qu’à la diligence du Greffier en chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près ladite Cour, au Président de la Cour d’Appel du Littoral et au Procureur de la République près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ; -Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe et ceux du Parquet de la Cour d’Appel du Littoral, et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision annulée. ----------
PRESENTS Mme Marie-Louise ABOMO ....PRESIDENT Mr LONCHEL Mathias……….....Conseiller Mme Virginie Elise ELOUNDOU, Conseiller Mme AMOUGOU BELINGA née LIMUNGA Sarah ITAMBI………….Avocat Général Me TCHOCK Georgette épse KAMGA SIMO……………………....……… Greffier
ETAT DES FRAIS FRAIS D’INSTANCE……………… 56.000 frs FRAIS D’APPEL…………………….46.500 frs FRAIS COUR SUPREME -Constitution dossier………………5.000 frs -Reproduction dossier…………../ frs -Signification des actes………....13.600 frs -Citations………………………….……27.660 frs -Enregistrement timbres……....26.000 frs
TOTAL COUR SUPREME = 174.760 frs TOTAL DEPENS = 174.760 frs CPC = 09 mois
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- AU NOM DU PEUBLE CAMEROUNAIS -----L’an deux mille dix-neuf et le vingt-et-un du mois de novembre ; ----La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Pénale, siégeant au Palais de Justice de Yaoundé ; ----A rendu en audience publique ordinaire, l’arrêt dont la teneur suit : ENTRE ----TSOFACK Colette, ayant pour conseil Maître KAMENI Michel, avocat au Barreau du Cameroun, demandeur en cassation ; D’UNE PART ----ET ----Le Ministère Public et KOUAKEP Armandine, cette dernière ayant pour conseil Maîtres NACHOU TCHOUMI et Nathalie TEMGOUA KEYA, avocats au Barreau du Cameroun, défendeurs à la cassation ; D’AUTRE PART ----En présence de Madame AMOUGOU BELINGA née LIMUNGA Sarah ITAMBI, Avocat Général à la Cour Suprême ; ----Statuant sur le pourvoi formé par déclaration faite le 16 octobre 2015 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral, par Maître KAMENI Michel, avocat à Douala, agissant au nom et pour le compte de dame TSOFACK Colette, en cassation de l’arrêt contradictoire n°309/P rendu le 08 octobre 2015 1er rôle statuant en matière correctionnelle dans l’instance opposant sa cliente au Ministère public et à dame KOUAKEP Armandine ; LA COUR ----Vu le pourvoi formé le 16 octobre 2015 ; ----Vu les mémoires ampliatif et en défense déposés ; ----Vu les articles 53(2) de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée, et 493 du Code de Procédure Pénale ; ----Vu les articles 328(1), 359(1), 449(1), 3 du code de procédure pénale ; ----Après avoir entendu en la lecture de son rapport le conseiller LONCHEL Mathias ; ----Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO, Procureur Général près la Cour Suprême ; ----Après en avoir délibéré conformément à la loi ; ----Attendu que par déclaration faite le 16 octobre 2015 au greffe de la Cour d’appel du Littoral, Maître KAMENI Michel, avocat à Douala, agissant au nom et pour le compte de dame TSOFACK Colette, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt contradictoire n°309/P rendu le 08 octobre 2015 par cette même juridiction statuant en matière correctionnelle dans la cause opposant sa cliente au Ministère Public et à dame KOUAKEP Armandine ; Que le pourvoi est recevable comme fait dans les forme et délai de la loi ; 2e rôle ----Attendu que Maître KAMENI Michel a déposé le mémoire ampliatif le 31 août 2016 dans le délai imparti, ayant été mis en demeure à cet effet le 03 août 2016 par exploit de Maître YOSSA née DJOMAKOUA Eveline Thérèse Huissier de justice à Douala ; Qu’il n’y a pas été répondu, malgré la diligence du greffe à cet effet ; ----Attendu qu’il résulte des faits et la procédure qu’à la requête de dame KOUAKEP Armandine demeurant à Douala et suivant exploit daté du 24 octobre 2012 de Maître OWONA née EDIMO Suzanne Huissier de justice à Douala, TSOFACK Colette a été citée de la chambre correctionnelle du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti, pour répondre des faits qualifiés dans l’exploit de troubles de jouissance, destruction de bornes et de biens, vol simple, menaces sous conditions, atteinte à la propriété foncière et domaniale, prévus et réprimés par les articles 74, 219, 316, 317, 302 du Code Pénal et 02 de la loi n°80/22 du 14 juillet 1980 ; Que vidant sa saisine le 10 mars 2014 ledit Tribunal statuait en ces termes (jugement n°1021/cor) : « PAR CES MOTIFS ----Statuant publiquement contradictoirement à l'égard des parties en matière correctionnelle et en premier ressort ; 3e rôle --- Déclare Dame TSOFFACK COLETTE non coupable de trouble de jouissance, destructions des bornes, d'’atteintes à la propriété foncière et de vol simple; ---La relaxe pour faits non établis; ---La Déclare par contre coupable de destructions de biens et menaces sous conditions des articles 74,31.6 et 302 du code pénal; ---L'admet au bénéfice des circonstances atténuantes; --- La condamne à 03 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 03 ans et 50 000 F d'amende; ---Reçoit Dame KOUAKEP Armandine Laurence en sa constitution de partie civile ; l’y dit partiellement fondée ; ---Condamne Dame TSOFFACK Colette à lui verser la somme de 1.000.000 f à titre de dommages intérêts ; ---La condamne également aux dépens de la procédure liquidée à la somme de 56 000 francs --- Décerne contre elle mandat d'incarcération; ---Fixe la durée de la contrainte par corps à 09 mois ou cas où il y aurait lieu de l’exercer ……. » ; Que sur appel de Maître KEMENI Michel pour le compte de la prévenue est intervenu l’arrêt confirmatif n°309/P du 08 octobre 2015 de la Cour d’Appel du Littoral; Sur le premier moyen de cassation présenté ainsi qu’il suit : 4e rôle « Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 1 de la loi Attendu que l’article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire édicte: « Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L’inobservation de la présente disposition entraîne nullité d'ordre public de la décision " ; Par le texte précité, le législateur fait obligation à tout juge saisi d'une contestation, de la trancher sur saine appréciation des faits et mise en œuvre adéquate de la ou les règles de droit auxquels ils se rapportent. Il va s'en dire que dans la présente cause, l'arrêt dont pourvoi est sollicité a failli à l'observation En effet, la décision critiquée énonce mal les motifs et par conséquence les imputations de destructions et de menaces à l'encontre de dame TSOFFACK ; « … Mais Considérant qu'au cours des débats, les 5e rôle témoignages concordants ont corroboré les imputations de destructions et de menaces sous conditions retenues « ... Considérant que les débats en cause d'Appel n'ont révélé aucun fait de nature à Qu'il ne s'agit pas d'une motivation au sens de l'article 7 de la loi n02006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, les juges de fond ayant ,par cette motivation insuffisante, enregistré au passif de l'arrêt pourvu une dénaturation des faits de la cause par omission fautive de l'analyse des faits « Que l'appelante plaidant non coupable allègue que le fonds litigieux est sa propriété » et icelle ne pouvait dès lors être condamnée pour les faits de destruction des biens et menaces sous conditions………» Que ce faisant, le Tribunal suivi en cela par la cour d'Appel ont faussement appliqué le texte visé et dénaturé les faits de la cause; Que ladite décision a violé la loi et par conséquent encourt cassation ce conformément à une jurisprudence constance de la haute Juridiction de céans. ; Cf cour suprême arrêt n°102 du 7 avril 1983 Af f. : POUALEU VICTOR C/Commune rurale de Bafang ln revue camerounaise de Droit série 2 n° 29 Année 1985, p. 182 et suivantes Cf Cour' suprême Arrêt n°02/P du 8 octobre 1983 Aff: Dame HASSAN née KAlANI WOSSIlA C/MP et JOSE MARTINEZ In revue camerounaise de Droit série 2 n° 29 Année 1985, p. 82 et suivantes ». 6e rôle ----Attendu qu’en vertu des articles 53 (2) de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême et 493 du Code de Procédure Pénale, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé ; Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué ; ----Attendu que tel que présenté, le moyen soulevé en l’espèce n’indique pas la disposition légale violée par la Cour d’Appel au titre de la dénaturation des de la cause ; Que ce faisant, il n’est pas conforme aux articles ci-dessus spécifiés ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le second moyen présenté ainsi qu’il suit : « B- Sur le second moyen de cassation pris du defaut, de l’lnsuffisance de motifs et de la simple adoption de motifs du premier juge par la cour d’appel: article 35 alinea 1c de la loi n°2006/016 du 29 decembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la cour supreme 7e rôle Attendu qu'aux termes des dispositions légales susvisées l'insuffisance de motifs et le défaut constituent des cas d'ouverture à pourvoi. Que de jurisprudence constante, l’adoption de motifs s'identifie à un défaut voire une insuffisance de motifs. Qu'en effet, en confirmant le jugement de l'instance, les juges du second degré ont adopté les motifs des premiers juges qui ne justifient leur décision alors que l'adoption des motifs s'applique lorsque le jugement entrepris n'est pas dépourvu de motifs. Attendu qu'en se bornant à confirmer par adoption des motifs le jugement entrepris, alors que celui-ci en est dépourvu pratiquement: « …… Qu’il y a lieu en conséquence, par adoption des motifs de le confirmer en toutes ses dispositions ……» Mais attendu qu'il s'agit d'une affirmation par laquelle les juges d'appel ignorent des motifs et confirment le jugement querellé par adoption. Qu'en effet, l'occupation effective, paisible et continue des lieux par Dame TSOFFACK .devrait annuler les imputations de destructions et de menaces sous conditions retenues contre elle par le premier juge. Mais, l’arrêt s'est plutôt borné à confirmer le jugement par adoption des motifs. Que ce faisant, l'arrêt encourt cassation car il ne permet 8e rôle pas à la cour d'exercer utilement son contrôle sur la régularité de la décision qui lui est soumise. Que selon la jurisprudence constante de la Cour Suprême, J'adoption des motifs du premier juge ne justifie la décision des juges du second degré qu'autant que les dits motifs sont eux- mêmes suffisants. Cf. : Cour Suprême Arrêt n°45/CC du 21 janvier 1982 Aff. MOUNYOL à YAKAM C/ BISSE GILBERT ln revue camerounaise de Droit, série 2 N°29; Année 1983 P.86 et suivant Qu'il s'ensuit que par ces énonciations l'arrêt querellé encourt là aussi cassation » ; ----Attendu que le moyen est affecté du même vice que le premier, en ce qu’il se limite au seul cas d’ouverture, sans indiquer la disposition légale violée par la Cour d’Appel, auquel il a été répondu, et dont il doit suivre le sort ; Sur le moyen de cassation soulevé d’office en vertu de l’article 485 (1,g) du code de procédure pénale, tiré de la violation de la loi, violation des articles 328 (1), 359 (1) et 449 (1), ensemble l’article 3 du code de procédure pénale, en ce que la Cour d’Appel, sur appel d’un prévenu et de la partie civile, n’a indiqué ni si le prévenu a plaidé coupable ou non coupable, ni si les témoins entendus ont prêté serment ; 9e rôle Alors qu’aux termes de l’article 449 (1) du code de procédure pénale, la procédure devant la Cour d’Appel étant celle suivie devant les tribunaux de Première et de Grande Instance, les articles 359 (1) et 328 (1) visés au moyen disposent : Article 359 (1) « Dès l’ouverture des débats, le Président, après avoir procédé aux formalités prévues à l’article 338 fait notifier au prévenu les faits qui lui sont reprochés et lui demande s’il plaide coupable ou non coupable » ; Article 328 (1) « Le Tribunal appelle les témoins en se conformant aux dispositions de l’article 327 (1) et leur demande de prêter serment conformément aux dispositions de l’article 183 (2) » ; Qu’il en résulte que dès lors que le prévenu comparaît devant la Cour d’Appel, la question doit lui être posée de savoir s’il plaide coupable ou non coupable et que les témoins ne sont entendus qu’après avoir prêté serment ; Que l’inobservation de ces formalités constitue une violation des droits de la défense sanctionnée par l’article 3 visé au moyen et qui dispose : « (1) La violation d’une règle de procédure pénale est sanctionnée par la nullité absolue lorsqu’elle : 10e rôle
----Attendu qu’il ne ressort nulle part de l’arrêt que la question du plaider coupable ou non coupable a été posée aux prévenus, ou que les témoins entendus ont prêté serment ; Que toute décision de justice devant se suffire à elle-même et contenir la preuve de l’accomplissement des formalités nécessaires à sa régularité, l’absence des mentions correspondantes laisse présumer que les formalités requises ont été omises ; D’où il suit que les dispositions visées au moyen ont été violées et que l’arrêt intervenu encourt la nullité absolue de l’article 3 du code de procédure pénale ; Que cette nullité qui résulte de la violation des règles de procédure relative aux débats ne permet pas d’appliquer la règle de droit approprié ; Qu’il y a lieu à renvoi devant la même Cour d’Appel autrement composée pour la reprise de l’instruction à l’audience ; 11e rôle PAR CES MOTIFS ----Casse et annule sur le moyen soulevé d’office l’arrêt n°309/P rendu le 08 août 2015 par la Cour d’Appel du Littoral ; ----Renvoie la cause et les parties devant la même Cour d’Appel autrement composée pour la reprise de l’instruction de l’affaire à l’audience ; ----Réserve les dépens ; ----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, au Président de la Cour d’Appel du Littoral, au Procureur de la République près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ; ----Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d’Appel du Littoral ; ----Et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée ; ----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en audience publique ordinaire le vingt-et-un novembre deux mille dix- neuf, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient ; ----Mme Marie-Louise ABOMO…….…..…PRESIDENT ----Mr LONCHEL Mathias, Conseiller à la Cour Suprême ; ----Mme Virginie Elise ELOUNDOU, Conseiller à la Cour Suprême ; 12e rôle ----En présence de Mme AMOUGOU BELINGA née LIMUNGA Sarah ITAMBI, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ; ----Et avec l’assistance de Maître TCHOCK Georgette épouse KAMGA SIMO, Greffier audiencier ; ----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;
LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS et LE GREFFIER.
13e et dernier rôle |
ARRET N° 144/P/CJ/CS Du 21 novembre 2019
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